Article R145-5-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/09/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1341-14 (Ab), Code de la santé publique - art. R1341-14 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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