Article R145-5-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/09/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1341-17 (Ab), Code de la santé publique - art. R1341-17 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.
Il a pour mission :
- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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