Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 4 : Lutte contre les intoxications / Chapitre 2 : Toxicovigilance / Section 2 : Organisation de la toxicovigilance / Sous-section 1 : Echelon central
Article R145-5-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/1999
Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.
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