Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 4 : Lutte contre les intoxications / Chapitre 2 : Toxicovigilance / Section 2 : Organisation de la toxicovigilance / Sous-section 2 : Echelon local
Article R145-5-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/1999
Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
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