Article R145-15-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/06/2000
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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 4 () JORF 22 juin 2001

L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens visés à l'article précédent, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses visées aux articles R. 145-15-2 et R. 145-15-3.
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 145-15-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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