Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales" / Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne / Paragraphe 1 : Agrément des praticiens
Article R145-15-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 4 () JORF 22 juin 2001
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses visées aux articles R. 145-15-2 et R. 145-15-3.
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 145-15-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.