Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales" / Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne / Paragraphe 1 : Agrément des praticiens
Article R145-15-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.
L'avis rendu par la commission comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définies à l'article R. 145-15-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2009, n° 0400813
[…] — que l'article R.1131-9 du code la santé publique (ex article R145-15-9) pose trois conditions cumulatives ; […] Vu le code de la santé publique ;
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