Article R145-15-11 du Code de la santé publique

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Version27/06/2000
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Version22/06/2001
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Version30/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-11 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre.
L'autorisation précise le site d'exercice.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
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