Article R145-15-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2000
>
Version22/06/2001
>
Version30/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 5 () JORF 22 juin 2001

Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation précise le site d'exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2002
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).