Article R145-15-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/06/2000
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Version22/06/2001
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Version30/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-11 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 1 () JORF 30 novembre 2002

Modifié par : Décret 2002-1399 2002-11-28 art. 1 I, II JORF 30 novembre 2002

Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang, et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation précise le site d'exercice.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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