Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales" / Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne / Paragraphe 2 : Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2
Article R145-15-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° De non-respect des conditions prévues par le présent titre ;
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission consultative compétente doit intervenir dans un délai de deux mois.