Article R145-15-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-19 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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