Article R145-15-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-20 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-570 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
Entrée en vigueur le 27 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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