Article R152-9-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2141-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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