Article R152-9-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2141-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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