Article R152-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2141-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1999

Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le consentement écrit mentionné à l'article L. 152-4 à un accueil de l'embryon par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre part.
Ces entretiens doivent notamment permettre :
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 152-5-2, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 152-5 ;
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 152-5-4 d'informations nominatives relatives à leur santé.
En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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