Article R152-5-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2141-10 (V), Code de la santé publique - art. R2141-10 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1999

Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 152-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 12 avril 2012, n° 12/34061

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 10 octobre 2013, n° 13/38318

[…] EN CONSEQUENCE A B, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-5, R 152-5-8 et R 152-5-9 du Code de la Santé Publique ; Autorise Monsieur X et Madame Y à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 28 janvier 2013, n° 13/00001

[…] Afin de statuer sur leur demande d'autorisation d'accueil d'un embryon, conformément aux dispositions de l'article L2141-5 du Code de la Santé Publique, il convient d'ordonner une enquête pour apprécier les conditions d'accueil que le couple requérant est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. EN CONSEQUENCE Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 311-20 du Code Civil, Vu les articles 1157-2 et 1157-3 du Code de Procédure Civile,

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