Article R152-5-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2141-11 (M), Code de la santé publique - art. R2141-11 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1999

Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 152-5-7, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, visées à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions74


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 12 avril 2012, n° 12/34061

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Enquête sociale·
  • Condition·
  • Régie·
  • Département

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 10 octobre 2013, n° 13/38318

[…] EN CONSEQUENCE A B, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-5, R 152-5-8 et R 152-5-9 du Code de la Santé Publique ; Autorise Monsieur X et Madame Y à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Embryon·
  • Enquête sociale·
  • Santé publique·
  • Demande d'avis·
  • Couple·
  • Consentement·
  • Délégation·
  • Autorisation·
  • Rapport

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 28 janvier 2013, n° 13/00001

[…] Afin de statuer sur leur demande d'autorisation d'accueil d'un embryon, conformément aux dispositions de l'article L2141-5 du Code de la Santé Publique, il convient d'ordonner une enquête pour apprécier les conditions d'accueil que le couple requérant est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. EN CONSEQUENCE Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 311-20 du Code Civil, Vu les articles 1157-2 et 1157-3 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Instance·
  • Enquête·
  • Nationalité française·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Couple
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).