Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation / Section 1 : Accueil de l'embryon
Article R152-5-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
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Décisions • 74
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,
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[…] EN CONSEQUENCE A B, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-5, R 152-5-8 et R 152-5-9 du Code de la Santé Publique ; Autorise Monsieur X et Madame Y à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 28 janvier 2013, n° 13/00001
[…] Afin de statuer sur leur demande d'autorisation d'accueil d'un embryon, conformément aux dispositions de l'article L2141-5 du Code de la Santé Publique, il convient d'ordonner une enquête pour apprécier les conditions d'accueil que le couple requérant est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. EN CONSEQUENCE Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 311-20 du Code Civil, Vu les articles 1157-2 et 1157-3 du Code de Procédure Civile,
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