Article R152-5-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2141-12 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1999

Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 152-5-2.
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 152-5-4 ;
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 152-5-2 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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