Article R152-8-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2141-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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