Article R152-8-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2141-18 (V), Code de la santé publique - art. R2141-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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