Article R152-8-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2141-22 (M), Code de la santé publique - art. R2141-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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