Article R152-8-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2141-23 (Ab), Code de la santé publique - art. R2141-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 184-2-3 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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