Article R152-10-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2212-12 (V), Code de la santé publique - art. R2212-12 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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