Article R152-10-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2212-16 (M), Code de la santé publique - art. R2212-16 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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