Article R162-16-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version31/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-4 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Le praticien responsable mentionné à l'article R. 162-16-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 162-16-1.
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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