Article R162-16-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version31/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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