Article R162-16-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version31/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-7 (V), Code de la santé publique - art. R2131-7 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°97-579 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mai 2011

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; […] Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC en date du 11 juin […] #8217;article R. 162-16-7 du code de la santé publique ; que le document qu'elle a ainsi signé comportait notamment les mentions suivantes : ” Cet examen … ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic de la trisomie 21. […] B la somme que demande l'AP-HP au titre de ces mêmes dispositions ;

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[…] Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; […] […] #8217;article R. 162-16-7 du code de la santé publique ; que le document qu'elle a ainsi signé comportait notamment les mentions suivantes : » Cet examen … ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic de la trisomie 21. […] B la somme que demande l'AP-HP au titre de ces mêmes dispositions ;

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Décisions10


1Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2012, n° 08/04488
Infirmation partielle

[…] le 07/06/2012 pour les consorts Y […] Les consorts Y reprochent au docteur J, qui a prescrit le test de T21, de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'article R 162-16-7 du code de la santé publique, obligeant le médecin à délivrer avant prélèvement une attestation signée à la patiente établissant qu'il l'a informée sur l'évaluation des risques.

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  • Echographie·
  • Test·
  • Enfant·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Résultat·
  • Grossesse·
  • Médecin·
  • Examen·
  • Responsabilité

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2010, n° 10483

[…] alors que, s'il avait été exact qu'il les avait prescrites, il aurait dû être en mesure de produire ce consentement écrit puisqu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles R. 162-16-1 et R. 162-16-7 du code de la santé publique alors en vigueur, de le recueillir préalablement à la prescription qu'il alléguait avoir effectuée et de le conserver ensuite ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Languedoc-roussillon·
  • Test·
  • Santé publique·
  • Interdiction·
  • Grossesse·
  • Consultation·
  • Médecine·
  • Instance·
  • Sursis

3Conseil d'État, Assemblée, 13 mai 2011, 317808, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'une amniocentèse entraînait des risques accrus de fausse couche dans le cas, qui était le sien, d'une grossesse gémellaire ; que le médecin a proposé un dépistage sérique HT 21 destiné à évaluer le risque de trisomie 21 à M me A qui l'a accepté et a signé le consentement écrit exigé par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique ; que le document qu'elle a ainsi signé comportait notamment les mentions suivantes : « Cet examen … ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic de la trisomie 21. […]

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  • État du droit résultant de l'abrogation prononcée·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • B) application en cas d'espèce·
  • Plein contentieux indemnitaire·
  • Service public de santé·
  • 114-5 du casf)·
  • A) existence·
  • Procédure·
  • Action sociale
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