Article R162-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-12 (V), Code de la santé publique - art. R2131-12 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Chaque centre pluridisciplinaire est constitué d'une équipe composée :
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :
a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;
c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience dans ce domaine ;
d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une expérience des pathologies néonatales ;
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :
a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ;
b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;
3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé, d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à l'article R. 162-16-1.
Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer les analyses énumérées à l'article R. 162-16-1 ou n'est autorisé que pour certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme ou de l'établissement de santé.
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 162-17.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 352655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, […] que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 163-4 et R. 162-19 du même code que l'inscription est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence ; […]

 Lire la suite…
  • Inscription sur la liste des médicaments remboursables·
  • 161-17 du code de la sécurité sociale)·
  • Appréciation du service médical rendu·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Commission de la transparence·
  • Remboursement des médicaments·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative
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