Article R162-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-16 (M), Code de la santé publique - art. R2131-16 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le centre pluridisciplinaire peut être consulté soit directement par la femme enceinte, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de l'intéressée.
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2


Le Petit Juriste · 20 août 2016

Mme F. aurait dû, à son sens, en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 2213-1 et R. 162-27 du Code de la santé publique (CSP). […]

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

[…] en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions, alors en vigueur, des articles […] L. 2213-1 et R. 162-27 du code de la santé publique ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que les médecins de l'hôpital Hautepierre avaient, lors de l'hospitalisation de MmeF…, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 12NC02068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Hôpitaux·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Établissement hospitalier·
  • Diagnostics prénatal

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02378, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation en litige correspond à des prestations qui ne sont pas financées par l'assurance maladie, n'entrent pas dans les missions de l'établissement et constituent donc une prestation exceptionnelle ;

 Lire la suite…
  • Prestation·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Question parlementaire·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2019, n° 1801407
Rejet

[…] - la décision procède également d'une erreur de droit lorsqu'elle proscrit la facturation d'un « forfait parcours patient », qui se distingue pourtant des prestations d'hospitalisation et remplit les conditions posées par les articles L.162-22-6 et R.162-27 5° du code de la santé publique relatives aux prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite ; la gestion des relations des patients avec leur complémentaires de santé ne peut être regardée comme entrant dans les missions habituelles d'un établissement de santé, telles que définies par l'article L.6111-1 et suivants du code de la santé publique ; elle est une prestation sans fondement médical, […]

 Lire la suite…
  • Prestation·
  • Etablissements de santé·
  • Injonction·
  • Cliniques·
  • Facturation·
  • Forfait·
  • Santé publique·
  • Facture·
  • Erreur de droit·
  • Escompte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).