Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 2 : Fonctionnement des centres
Article R162-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.
Commentaires • 2
[…] en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions, alors en vigueur, des articles […] L. 2213-1 et R. 162-27 du code de la santé publique ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que les médecins de l'hôpital Hautepierre avaient, lors de l'hospitalisation de MmeF…, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
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- Établissement hospitalier·
- Diagnostics prénatal
[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation en litige correspond à des prestations qui ne sont pas financées par l'assurance maladie, n'entrent pas dans les missions de l'établissement et constituent donc une prestation exceptionnelle ;
Lire la suite…- Prestation·
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- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2019, n° 1801407
[…] - la décision procède également d'une erreur de droit lorsqu'elle proscrit la facturation d'un « forfait parcours patient », qui se distingue pourtant des prestations d'hospitalisation et remplit les conditions posées par les articles L.162-22-6 et R.162-27 5° du code de la santé publique relatives aux prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite ; la gestion des relations des patients avec leur complémentaires de santé ne peut être regardée comme entrant dans les missions habituelles d'un établissement de santé, telles que définies par l'article L.6111-1 et suivants du code de la santé publique ; elle est une prestation sans fondement médical, […]
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Mme F. aurait dû, à son sens, en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 2213-1 et R. 162-27 du Code de la santé publique (CSP). […]
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