Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 2 : Fonctionnement des centres
Article R162-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 12NC02068, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;
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