Article R162-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1997
>
Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-18 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

S'il apparaît, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28, qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 établit, après examen et discussion conformément à l'article L. 162-12, l'attestation prévue à ce dernier article.
Cette attestation comporte le nom et la signature du médecin et mentionne son appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 juin 1999

Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions de délivrance de l'attestation d'interruption médicale de grossesse prévue par l'article R. 162-29 du décret du 28 mai 1997. […] Toutefois, le texte ne spécifie pas si une demande ne peut être présentée que devant un seul centre. […] Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur les conditions de délivrance de l'attestation d'interruption médicale de grossesse prévue par l'article R. 162-29 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1408307
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L.6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-29-2 dudit code : « Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Santé publique·
  • Guide·
  • Activité·
  • Assistance·
  • Assurance maladie

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 12NC02068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Hôpitaux·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Établissement hospitalier·
  • Diagnostics prénatal

3Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1404685
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L.6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-29-2 dudit code : « Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Financement·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Guide·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).