Article R162-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1997
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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-18 (V), Code de la santé publique - art. R2131-18 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 juin 1999

Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions de délivrance de l'attestation d'interruption médicale de grossesse prévue par l'article R. 162-29 du décret du 28 mai 1997. […] Toutefois, le texte ne spécifie pas si une demande ne peut être présentée que devant un seul centre. […] Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur les conditions de délivrance de l'attestation d'interruption médicale de grossesse prévue par l'article R. 162-29 du code de la santé publique. […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1408307
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L.6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-29-2 dudit code : « Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 12NC02068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2015, n° 1404685
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L.6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-29-2 dudit code : « Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, […]

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