Article R162-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1997
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-19 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 162-29 un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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