Article R162-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/03/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-26 (V), Code de la santé publique - art. R2131-26 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :
a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1998
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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