Article R162-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/03/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-32 (M), Code de la santé publique - art. R2131-32 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements autorisés en application de l'article R. 162-36 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1998
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 327388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. […] chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (…) exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. […] chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l'objectif (…) ; que le premier alinéa de l'article R. 162-42 du même code applicable en l'espèce prévoit que chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […]

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  • Chirurgie·
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