Article R180-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/08/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2324-18 (V), Code de la santé publique - art. R2324-18 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
1° Une étude des besoins ;
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 180-10 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 180-11, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

En effet, l'article R. 180-2 du décret stipule que la demande d'autorisation ou d'avis doit comporter le nom et la qualification du directeur. […] Par ailleurs, les qualifications nécessaires au pilotage des structures multi-accueil paraissent trop restrictives et inadaptées à la situation du marché de l'emploi en matière de travail social en zones rurales. […] Les problèmes soulevés sont relatifs, d'une part, à la procédure de création des structures prévue à l'article R. 180-2 du code de la santé publique, issu de l'article 1er du décret précité, d'autre part, aux normes de qualifications des personnels, inadaptées, semble-t-il, au marché de l'emploi en milieu rural. […]

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