Article R180-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/08/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2324-21 (M), Code de la santé publique - art. R2324-22 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.
A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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