Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 2 : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Sous-section 1 : Etablissements d'accueil, à l'exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances / Paragraphe 2 : Procédure de création, d'extension ou de transformation
Article R180-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.