Article R180-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2324-24 (M), Code de la santé publique - art. R2324-24 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2008, n° 0305305
Annulation

[…] — la décision du maire l'affectant au poste d'infirmière de section est illégale car ce poste n'a fait l'objet d'aucune création de poste par le conseil municipal, car elle constitue une modification de l'organisation de la crèche dans saisine préalable du conseil général, en méconnaissance de l'article R 180-6 du code de la santé publique, que son changement d'affectation a eu pour effet de supprimer la continuité de la fonction de direction, en méconnaissance des dispositions de l'article R 180-11 du code de santé publique et de l'article R 180-16 de ce même code, que cette décision constitue une mutation irrégulière car prise sans avis de la CAP ;

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