Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 2 : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Sous-section 1 : Etablissements d'accueil, à l'exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances / Paragraphe 4 : Personnels
Article R180-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.
Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une année d'expérience professionnelle.
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.
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[…] En effet, si les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique prévoient que la direction d'un établissement d'accueil de jeunes enfants d'une capacité inférieure ou égale à vingt places peut être confiée soit à une puéricultrice soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, ces dispositions tout comme celles de l'ancien article R. 180-15 du code de la santé publique issues du décret 2000-762 du 1 er août 1990, n'ont disposé que pour l'avenir et ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant à la date de la publication de ces textes. […]
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[…] — l'organisation du service proposée par la commune n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 180-15 du code de la santé publique, et elle a donc refusé de prendre la direction de la crèche dans ces conditions, ce qui ne témoigne pas d'une opposition à la bonne marche du service mais d'une volonté de faire respecter la réglementation ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 05BX00054, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 180-15 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être : a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle. […]
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