Article R180-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2324-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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