Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation / Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Article R184-1-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 mai 1999, 97PA02758, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de la santé publique : « Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. »; qu'aux termes de l'article L.184-1 du même code : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, […] que les conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation sont énumérées aux articles R.184-1-4 à R.184-1-8 du même code ;
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