Article R184-1-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2142-4 (V), Code de la santé publique - art. R2142-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 mai 1999, 97PA02758, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de la santé publique : « Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. »; qu'aux termes de l'article L.184-1 du même code : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, […] que les conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation sont énumérées aux articles R.184-1-4 à R.184-1-8 du même code ;

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