Article R184-1-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2142-8 (M), Code de la santé publique - art. R2142-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 octobre 1997

[…] dans l'espèce humaine. " Il lui demande : 1o quelle est sa réaction face à cette information ; 2o quelle réponse peut-il apporter aux propos tenus par le journaliste auteur de l'article […] Cet article a fait l'objet de nombreuses critiques méthodologiques en France et à l'étranger, notamment sur le choix des animaux et sur les techniques employées, […] d'une part, les équipes traitant les couples doivent conserver pour chaque tentative certaines informations concernant notamment l'état de santé des enfants (article R. 184-1-8 du code de la santé publique), d'autre part, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 mai 1999, 97PA02758, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de la santé publique : « Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. »; qu'aux termes de l'article L.184-1 du même code : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, […] que les conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation sont énumérées aux articles R.184-1-4 à R.184-1-8 du même code ;

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