Article R184-1-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2142-9 (M), Code de la santé publique - art. R2142-9 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT02363, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 mai 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de délivrer au laboratoire dont M me Jacqueline X… est l'un des directeurs l'autorisation à laquelle est soumis en application de l'article L.184-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994, l'exercice des activités biologiques de recueil et de traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation visée à l'article R.152-9-1 du même code ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements a caractère sanitaire·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
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