Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation / Paragraphe 3 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires pratiquant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
Article R184-1-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT02363, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 mai 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de délivrer au laboratoire dont M me Jacqueline X… est l'un des directeurs l'autorisation à laquelle est soumis en application de l'article L.184-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994, l'exercice des activités biologiques de recueil et de traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation visée à l'article R.152-9-1 du même code ;
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