Article R184-1-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2142-12 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
2° De la date de fécondation ;
3° Du nombre d'embryons obtenus.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT02363, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L.184-1 dispose, notamment, que les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale et soumet la délivrance de l'autorisation à laquelle ils sont soumis au respect des conditions générales déterminées par les dispositions du livre VII du code de la santé publique relatives aux autorisations des établissements de santé et des conditions particulières de fonctionnement résultant des articles R.184-1-9 et R.184-1-12 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements a caractère sanitaire·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Anatomie·
  • Biologie·
  • Cytologie·
  • Anonyme
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