Article R184-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2142-16 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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