Article R184-3-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1. Membres de chacune des deux sections :
a) Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;
b) Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
c) Un médecin inspecteur d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;
d) Un pharmacien inspecteur d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
e) Une haute personnalité scientifique ;
f) Un spécialiste du droit de la filiation ;
g) Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.
2. Membres de la section de l'assistance médicale à la procréation.
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;
b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;
c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;
B. - Personnalités compétentes :
d) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
e) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;
f) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
g) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
h) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
i) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;
j) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.
3. Membres de la section du diagnostic prénatal :
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
B. - Personnalités désignées en raison de leur compétence :
e) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
f) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
g) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
h) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
i) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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