Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation / Sous-section 2 : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal / Paragraphe 2 : Attributions de la commission
Article R184-3-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
1. Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 152-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;
2. Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 184-1 et L. 673-5, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
3. Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;
4. Les retraits d'agrément et d'autorisation.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 97NT01985, inédit au recueil Lebon
[…] la demande présentée par la société anonyme (S.A.) « Clinique de Keraudren » située à Brest, tendant, sur le fondement de l'article L.184-1 du code de la santé publique, à être autorisée à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation constituées par le recueil d'ovocytes et le transfert d'embryons, […] en tout état de cause, utilement critiquer ce motif d'annulation de la décision en faisant valoir que le dossier de demande d'autorisation visé à l'article R.184-1-2 comportait un bilan insuffisant de l'activité réalisée en 1994 et que les dispositions de l'article R.184-3-8 relatives aux attributions de la commission nationale de médecine et de biologie, […]
Lire la suite…- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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