Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation / Sous-section 2 : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R184-3-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
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