Article R184-3-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2113-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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